Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
108(1)L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
108(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Délégation par le ministre et le directeur général
84.1(1)Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
84.1(2)Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi :
a) à un autre ministre;
b) au directeur général.
84.1(3)La délégation prévue au paragraphe (2) s’opère par écrit.
84.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le ministre ou le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles qu’impose cette délégation.
84.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
84.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
Application
84.2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
108(3)L’annexe A de la Loi est modifiée à l’article 1 par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
directeur général
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
108(1)L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
108(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Délégation par le ministre et le directeur général
84.1(1)Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
84.1(2)Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi :
a) à un autre ministre;
b) au directeur général.
84.1(3)La délégation prévue au paragraphe (2) s’opère par écrit.
84.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le ministre ou le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles qu’impose cette délégation.
84.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
84.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
Application
84.2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
108(3)L’annexe A de la Loi est modifiée à l’article 1 par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
directeur général