108(1)L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)